jeudi 17 avril 2008
Les petites cartes postales de Marie Léonie
Enfant j’habitais loin de mes racines. Une mer me séparait de mes grands-parents. Ce grand père que je voyais si rarement habitait la région parisienne. Il avait quitté son Ardèche natale 50 ans plus tôt dans les années 1905. Les souvenirs qu’il racontait prenaient de par tout ce temps écoulé, la dimension d’un mythe lointain. Il parlait souvent à l’enfant que j’étais de ses chevaux, du temps où il était gendarme à cheval à Largentière, et plus tard, garde républicain à Paris. Pourtant je me souviens plus particulièrement de ses yeux qui pétillaient lorsqu’il évoquait, pour le plus grand contentement de son entourage, la vie de son beau frère : Louis Chastagner.
Le testament de Mr François CHASALET - 1688
L’an mil six cens quatre vintz & huit et le sisixeme mars avant midy au lieu d’Aps par devant moy ptre & cure de St Martin dud Aps soussigné & des tesmoins apres nommes François CHASALET, mesnager dud Aps gysant dans son lit malade, sain neantmoins de memoire et entendement a fait son testamt noncupatif en la maniere qui s’ensuit.
Premieremt il a recommandé son ame a Dieu, & aux prieres et intercision? de la glorieuse Vierge Marie et de tous les Saints & Saintes du paradis, et son corps et funerailles au soing & discution de son heritier.
Secondemt a legué à Marguerite CHASALET sa fille la somme de vint escus, un lit de bois
garni de sa paillasse et quatre linceulz sans matelas - trois tonneaux qui se trouve a la petite cave qu'il a dans la rue qui appartenoit a sa fue (feu) femme Alaix BOUISSINE et un coffre boys noyer la faisant quant à ce (ca ?) son heritiere particulière. Item a donné et legue a tous autres pretendant droit sur ses biens la somme de cinq sols les faisant quand a ce ses heritiers particuliers veut et entend qu’autre chose ne puisse pretendre sur ses biens les faisant quant à ce ses heritiers particuliers. Et en tous et chacuns ses autres biens a fait t institué et de sa propre bouche nommé son heritier universel Estienne CHASALET son fils par lequel il a voulu les choses cy dessus ordonnées estre exécutées, et après a déclaré que c’est son dernier et valable testamt par lequel il a entendu casser et revoquer tous autres testams et codicilles qu’il pourroit avoir fait auparavant, désirant que le present vaille comme testamt codicille, donation a cause de mort, et autres dernieres volonté qui mieux de droit peut valoir, a prié et requis, moy dit ptre et curé soussigné de rediger sa volonté par écrit, et les tesmoins apres nommes, et à cet effet expressement appelez d'en estre memoratifs le tout fait aud Aps dans la maison d’habitation dud François testateur, et aux présances des tesmoins a ce enquis appelez messire Antoine GASCON cure de St Andeol de Berc, Sr Claude VEY ?CHE, Sr François RIBIERE, Sr Andeol PEYROLLON, Sr François JUSTAMONT Md Chirurgien, Reynet COMINIEUX et François RINICHE ?, led testateur a cause de sa maladie ne pouvant signer, lesd Reynet COMINIEUX et François RIVIER ont déclaré ne savoir sygner les autres soussignes avec moy ptre et curé recevant.
Source : AD 07 - Registre 1688
Relevé et transcrit par Claude T. et Fabienne
Le testament de Marie Anne BERNARD -1741
Presants André VERMALE, Estienne POUSACHE, Sr André ROUVIERE, Antoine ALAMEL, Alexis ALAMEL, Jean ROURE, Antoine DELEUZE.
André VERMALE, Antoine ALAMEL, Estienne POUSACHE sousignes, les autres illiterés
Lad testatrice nayant pu signé, sond père sousigné.
Moy recevant ROGIER curé
Source : AD07 Commune de Sanilhac - Registre 1741 p. 236
Relevé par Fabienne Volle
mercredi 16 avril 2008
Le décès d'un pauvre homme
Relevé par Emilie
La mort au détour d'un chemin
†11 (†) 13 02 1760
Lan que dessus et le traize fevvrier Jean CELIER age de trente sept ans a été enterré dans le cimettiere de l’eglise parroissialle de St Martin ayant été tué le long du chemin audessus de Conges la nuit du 11 dud mois la justice lui ayant trouvé trois coups de fusil ou pistolet sur son corps auquel enterrement ont ete presents Jean MOURGUES et Pierre ESTIENNE illrés
de ce enquis par nous soubné
Vincent pretre et vre
p 105 Acte 922
† 05.05.1760
lan que dessus (1760) et le cinquieme may Elisabeth GIRAUD trente cinq an (*) ayant ete tuee dans le Bois de Bauzon par plusieurs coups de ache ou autre instrument quelle a receu a la tette etant enseinte d’une fille que lon a retirée de son cin et a ete enterree dans le cimettiere de l’eglise parroissialle de St Martin de mayres par moi soubné
Agreil curé
(*) la quelle etait du lieu de la chevade parroisse de St Martin de mayres
p 116 Acte 1010
† 05.01. 1761
lan que dessus et le vingcinquieme dud est decede d’un coup de pistollet et le ving six a ete enterre dans le cimettiere de l’eglise parroissialle de St Martin de mayres Pierre [ espace laissé en blanc] habitant de la chevade par nou soubné
Agreil curé
Sources AD07 Commune de MAYRES - registre 1752 à 1770
Relevés par Cécile Borelly
Une famille malchanceuse
BARDIN pr curé
Source : AD 07 - Commune de Concoules (St Alban en Montagne) registre B.M.S. 1672 à 1748 page 23
L’an de grace mille sept cent quatre vint six , et, le onze décembre Claude BLANCHON fils légitime de fûs Laurens, et de Marie TERME du lieu d’espesonne parroisse de St Alban en montagne agé d’environ vint ans , domestique du moulin du Martinet même parse, noyé du neuvieme dud mois et trouvé dans le territoire de la parse de Concoules a ete inhumé dans notre cimetirer, tombeau des pauvres, presents Pierre MOURGUES , Jean Pierre BENOIT dud espesonne, Pierre DURAND et Joseph RANC dud Concoules, tous illiterés de ce requis
BARDIN prieur curé
Source : AD 07 - Commune de Concoules (St Alban en Montagne) registre B.M.S et registre 1760 à 1787 page 37
Relevé par Cécile Borelly
Le suicide d'Antoine PARRO
FORESTIER curé
Source : AD07 Commune de St Etienne de Lugdares registre B.M.S. 1711 à 1756 p 10
Relevé par Cécile Borrelly
Recette peu gourmande mais ... utile

Musée de l'Hôtel Dieu (Lyon)
Faire brûler tout cela dans la maison pestiférée.
Source : AD07 Commune de Joannas - Registre 1722 page 41
Relevé par Lydie
La peste de 1720

« cette année 1720 la provence a été affligée du fléau terrible de la peste, dans trois mois qui sont septembre,octobre et novembre elle a emporté dans la seule ville de Marseille plus de cent mille personnes; la ville d'aix a été aussi considérablement endommagée et la crainte de ce mal contagieux a donné l'allarme dans tout le royaume et fait prendre de grandes précautions par tout. Dans les villes on fait garde exacte n'y recevant aucuns etrangers s'ils n'ont de certificat de santé, ce qui a interrompu le commerce. Le rhone est si exactement gardé qu'on espère par la garantir le vivarès la suite fera voir si dieu aura eu egard a toutes ces precautions n'etant pas exempts de peché nous ne meritons pas d'etre exemps des fleaux de sa Justice »
Source : AD 07, page 172 du registre BMS 1708-1735
« la présente année 1721 la peste s'est declarée dans le gevaudan; la canourgue marvejols mende et quelques villages circonvoisins en ont été extremement affliges; et malheureusement ce mal s'est introduit dans le vivarès par la foire de St bathelemy a St giniès ou plus de la moitié des habitans de cette paroisse sont morts de peste, mr le cure a ete du nombre n'ayant rien menagé pour secourir son pauvre peuple de cette triste conjoncture; cette paroisse a demeuré bloquée par une ligne de troupes pendant six mois que le mal y a duré, il faut croire que cette précaution jointe a la garde exacte qu'on a fait par tout a preservé ce pays au moins jusqu'ici, a la reserve toutefois de Laurac et des Chambons ou sont morts presque tous les religieux.ce pays cy regardé comme infecté est actuellement fermé par deux lignes de troupes du roy qu'il est deffendu de passer sous peine de la vie. Ces lignes sont de pradelles a la rivière d'ardeche. Le commerce de ce pays ne s'étend pas au dela il n'en sort rien et il n'y entre rien qu'a travers les barrieres etablies en divers endroits. Jusqu'ici cette paroisse et les circonvoisines juissent d'une santé parfaite, le Seigneur nous donne le temps de suivre penitence d'implorer sa miséricorde et de nous mettre dans de saintes dispositions pour pouvoir lui demander avec confiance qu'il daigne nous preserver de ce fleau terrible de sa juste colere ».
Source : AD 07, pages 188 et 189 du registre BMS 1708-1735.
« cette année 1722 nous avons vu par la miséricorde de dieu cesser le fleau de la peste qui avait rependu une si grande terreur dans tout le pays; il n'y a eu aucun malade dans les endroits pestiférés depuis le mois de may dernier et les lignes que formaient les troupes du Roy ont eté levées le 15 de novembre passé et le commerce retabli et le te deum chanté dans toutes les eglises en action de graces ».
Source : AD 07, page 204 du registre BMS 1708-1735
Relevé par Guy Plagnol
mardi 8 avril 2008
Demande de dispense en urgence
Premièrement, la fille a déjà donné des marques publiques de son incontinence et il y a beaucoup à craindre pour la récidive si elle ne ses marie incessamment. En second lieu, elle est sans père et sans mère, n'ayant personne qui veille à sa conduite et par conséquent exposée à plus de danger que bien d'autres. Et en troisième lieu, il lui sera difficile de trouver d'autre party, sa famille étant diffamée non seulement pour sa mauvaise vie, mais encore par celle de son père qui est condamné aux galères perpétuelles
A Monseigneur
Monseigneur l'Eveque
Et comte de viviers
Supplient humblement françois Reynaud du lieu du travers et Marie Reynaud du lieu dours tous deux paroisse de prunet, et représentent à votre grandeur qu'ils voudroient se marier Ensemble du et consentement de leurs proches parents et amis, et qu'ils ne le peuvent à cause qu'ils sont parents au 3e degré de consangunité d'un côté, et au 4e de l'autre comme il parait par la généalogie suivante. Le nommé Reynaud souche commune eut de son légitime mariage Jean et Pierre Reynaud, Jean Reynaud épousa Jeanne Chabroulin, et de ce mariage fut procréé Jean Reynaud père du suppliant, d'autre part Pierre Reynaud fut marié avec Jacqueline Terisse, duquel mariage naquit Jean Pierre Reynaud qui de son légitime mariage avec Anne Lieutier eut Jacques Reynaud père de la suppliante, et d'autant que c'est un empêchement devenant à leur mariage, ils ont recours à vous Monseigneur, vous suppliant de leur en accorder la dispense qui est fondée sur des légitimes raisons premièrement la fille a déjà donné des marques publiques de son incontinence, et il y a beaucoup à craindre pour la récidive si elle ne se marie incessamment. En second lieu elle est sans père et sans mère, n'ayant personne qui veille à sa conduite, et par conséquent exposée à plus de danger que bien d'autres. et en troisième lieu il lui sera difficile de trouver d'autre party, sa famille ettant diffamée non seulement par sa mauvaise vie, mais encore par celle de son père qui est condamné aux galères perpétuelles.
plaise a vos graces, Monseigneur, que des faits contenus dans la présente requette il en soit informé par tel pretre qu'il vous plaira commettre, pour l'enquette raportée, estre fait ce qu'il vous plaira ordonner, et les suppliant continueront leurs prières et leurs vœux pour la prospérité de votre grandeur.
avons comis le Sr Blachere
curé de prunet aux fins
de la présente requete
viviers le 9e fevrier 1765
saint maurin
vicai.gene.
Verbal d'Enquette
L'an mil sept cent soixante cinq et le treizième jour du mois de février dans notre maison curiale de prunet heure de huit du matin, pardevant nous curé commissaire assisté de notre greffier a été procédé comme sensuit à l'enquette dont s'agit.
Ont comparu françois reynaud du lieu du travers et marie reynaud du lieu dour tous deux parroisse de prunet qui nous ont exposé qu'en vertu de votre ordonnance du dixième cie ordonnance du dixième de ce mois ils ont fait assigner Sr pierre Lieutier du lieu de rochebrune et antoine balazuc du lieu de laplace tous deux parroisse susdite par Exploit du onzième du courant düement controllé pour venir déposer En l'enquette à faire de leur part sur les faits Enoncés en la requette et ordonnance de mr de St maurin vicaire general du dioceze portant notre commission nous requerant de procéder à ladite Enquette, ce qui a été fait comme sensuit.
A comparu en premier lieu Sr pierre Lieutier témoin assigné par Exploit du onzième de ce mois lequel Ettant In terrogé sur son nom, age qualité, et demeure, s'il est parent allié ou domestique d'aucune des parties, a répondu, après avoir preté serment de dire verité, se nommer pierre Lieutier du lieu de rochebrune agé de soixante et deux ans travaillier parroisse de prunet, n'etre point parent ny allié, serviteur, ny domestique d'aucune des parties et du contenu de la requette desdits françois et marie
.../
Reynaud portant notre commission dont lecture luy a ét faite, dépose qu'il est vray que lesdits françois et marie reynaud sont parents au troisième degré de consanguinité d'un cotté et au quatrième de l'autre parceque reynaud souche commune eut de son légitime mariage Jean et pierre reynaud, Jean reynaud se maria avec Jeanne Chabroulin et de ce mariage naquit Jean Reynaud père du suppliant, d'autre part pierre reynaud Epousa Jacqueline terrisse, et de mariage fut procréé Jean pierre reynaud qui de son légitime mariage avec anne Lieutier Eut Jacques reynaud père de la suppliante;
Encore comme dessus que la susdite marie reynaud a donné des marques publiques de son Incontinence et qu'il est fort apropos de la marier Incessamment pour Eviter des nouveaux dangers dont elle parait menacée. 2e qu'elle est sans père et sans mère n'ayant personne qui veille sur sa conduitte, et par cette raison Exposée à une infinité de danger. 3e qu'il luy parait difficile que cette fille se marie dans l'endroit à cause de la mauvaise réputation où est aujourd'hui sa famille, et plus n'a dit, lecture à luy faite de sa déposition a dit contenir vérité, n'y vouloir rien adjouter ny diminuer et a signe Lieutier
Ensuitte a comparu antoine balazuc second témoin assigné par Exploit du onzième de ce mois du lieu de laplace parroisse de prunet, lequel étant Interrogé sur son nom, age, qualité et demeure
s’il est parent, allié , serviteur ou domestiquer daucune des parties, après avoir prealablement reçu son serment de dire vérité
A répondu se nommer antoine balazuc age d’environ quatre vingt cinq ans du lieu de Laplace parroisse de prunet travailleur de terre, nestre nullement parent ny allié, serviteur ny domestique daucune des parties. Interrogé sil scait que lesdits françois et marie # sont parents, et quelles sont les raisons quils ont den demander dispense. A repondu quils sont veritablement parents au troisième degré de consanguinité dun cotte et au quatrieme de lautre, assurant que reynaud souche commune eut de son legitime mariage Jean et pierre reynaud. Jean reynaud Epousa Jeanne chabroulin et de ce mariage fut procrée jean reynaud père du supliant dautre part pierre reynaud se maria avec Jaqueline terrisse et de ce mariage naquit Jean pierre reynaud qui epousa anne leutier, et de ce mariage naquit Jaques reynaud père de la suppliante. A repondu deplus quil luy parait apropos de marier cette fille Incessamment pour Eviter le danger dincontinence dont elle semble menacee, et dont elle a déjà donné des marques certaines. 2° quettant sans père et sans mere, et nayant personne pour veiller sur sa conduitte, elle se trouve doublement exposée a la recherche des garçons. 3° quelle ne peut trouver que difficilement à se marier dans ce pays sa famille ettant fort diffamée et plus na dit Lecture a luy faitte de sa deposition a dit contenir verité sans vouloir y adjouter ny diminuer et na scu signer de ce enquis.
Verbal d'audition
L'an mil sept cent soixante cinq et le dixième jour du mois de février dans notre maison curale de prunet heure de dix du matin pardevant nous pierre blachière pretre et curé de prunet et en présence de Sr alexis blachièredu lieu de masrenier parroisse de Sanilhac que nous avons pris pour notre greffier duement sermenté,
ont comparu françois reynaud du lieu de travers et marie reynaud du lieu dour tous deux parroisse de prunet, lesquels veulant se marier ensemble, et se trouvant parents au troisième degré de consanguinité d'un côté et au quatrième de l'autre se sont adressés à mr de St maurin vicaire general du diocese pour demander dispense de l'empechement et faire preuve des raisons Enoncées dans la requette, et nous ont présenté un e ordonnance du neuf de ce mois qui nous commet pour faire ladite Enquette, nous requerant En vertu de ladite ordonnance d'expédier nos lettres ajournatoires à l'effet de faire assigner les témoins qu'ils voudront faire entendre En ladite Enquette a quoy concluent et n'ont su signer de ce requis
nousdit curé commissaire avons donné acte auxdits françois et marie reynaud de leur réquisition, et après avoir la commission à nous adrtessée par mr de St maurin avec la rendance convenable leur avons fait preter serment et les avons interrogés séparement
premièrement ledit françois reynaud sur son nom, age, qualité, et demeure, s'il est vray qu'il soit parent
Blachière commissaire Blachière greffier
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au troisième degré de consanguinité d'un côté et au 4e de l'autre avec marie raynaud, et pour quelles raisons il prétend En obtenir la dispense.
a répondu s'appeler françois reynaud agé d'environ vingt sept ans, travailleur de terre du lieu du travers parroisse de prunet, qu'il est qu'il est parent avec marie reynaud au "e degré de consanguinité d'un côté et au quatrième de l'autre, parceque le nommé reynaud souche commune eut de son légitime mariage Jean et pierre reynaud, Jean reynaud épousa Jeanne chabroulin duquel mariage fut procréé Jean reynaud père du suppliant, d'autre part pierre reynaud fut marié avec Jacqueline terisse, et de ce mariage naquit Jean pirerre reynaud qui de son légitime mariage avec anne lieutier eut Jacques reynaud père de la suppliante et quand aux raisons de dispense a répondu que de son côté il n'en avait aucune, lecture a luy faite de sa déposition a dit contenir la vérité, sans vouloir y adjouter ny diminuer et n'a su signer de ce requis et enquis.
Blachière commissaire Blachière greffier
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En second lieu ladite marie reynaud interrogée sur son nom, age, qualité et demeure, s'il est vray quelle est parente avec ledit françois reynaud, et quelles sont ses raisons pour en demander dispense.
A répondu s’apeller marie raynaud du lieu dour parroisse de prunet agée de dix-huit ans, qu’il est vray quelle est parente au 3e degré de consanguinité d’un cotté et au 4e de l’autre, ainsy quelle la entendu dire a ses proches quoiquelle en ignore la
genealogie, et quand aux raisons quelle a de demander dispense elle a répondu 1° que le public étant informé sur sa conduite passée, il luy serait difficille de trouver ailleurs un party….., et quelle serait bien aize de se marier incessamment pour éviter tout danger d’incontinence. 2° quelle est sans père et sa&ns mere, obligée de demeurer seule, et par la exposée a des plus grands dangers que bien d’autres, adjoutant encore quelle a besoin de prendre quelqu’un au plutôt, pour veiller a la conservation de son bien. 3° qu’il luy sera fort difficile de trouver ailleurs un party convenable acause que sa famille se trouve malheureusement diffamée par sa propre conduite, et par celle de son pere qui a été juridiquement convaincu de plusieurs crimes, et plus na dit Lecture a ette faite de sa deposition a dit contenir verite sans vouloir y adjouter ny diminuer et na scu signer de ce enquis
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Lesdites réponses ainsy pretées avons ordonné que lesdits raynaud fairont assigner par devant nous les temoins qu’ils voudront faire entendre en l’enquette dont sagit ce qui nous sera certifié par lexploit de lhuissier ou sergent pour etre procede en ladite enquette en la forme de droit. Et avons signé avec notre greffier
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Ainsy avons présenté a ladite enquetet En trois pages ecrites et et avons fait de notre commission a notre commettant le jour et an que dessus
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…..recu en la baronnie de largentière assignation a été donnée à sr pierre lieutier du lieu de rochebrune et antoine Balazuc du lieu de Laplace tous deux parroisse de prunet pour comparoir mercredy prochain treizieme du courant dans la maison curiale pardevant me blachiere curé de prunet commissaire nommé par Mr de St Maurin vicaire general du diocese, a lheure de hui du matin pour deposer sur de quils seront Enquis pour lenquette a faire de la part desdits reynaud, et de comparoir condamnés a la demande En foy de quoi Je leur ay donné coppie a chacun et ne scu signer
Controlle a largentiere ce 11e fevrier 1765
Signé Rouviere
De lordonnance de nous pierre blachiere curé de prunet commissaire depeché par ordonnance de Mr de St maurin vicaire general de monsieur Larroque de viviers du neuf de ce mois au premier huissier ou sergent requis a linstance de françois reynaud du lieu de travers et de marie reynaud et de marie reynaudf du lieu dour tous deux parroisse dudit prunet, assignation soit donnée aux témoins quils voudront faire entendre pour venir déposer devant nous. En execution de notre présente ordonnance sur les faits portés et en notre commission et pour ce faire tout exploit requis et donné a prunet le onzieme fevrier millez sept cent soixante cinq
Lan mil sept cent soixante cinq et le onzieme jour du mois de fevrier avant midy a la requette de françois reynaud du lieu de travers et de marie reynaud du lieu dours
Relevé et transcrit par Lydie