mardi 8 avril 2008

Demande de dispense en urgence

Monseigneur, vous suppliant de leur accorder la dispense qui est fondée sur des légitimes raisons.

Premièrement, la fille a déjà donné des marques publiques de son incontinence et il y a beaucoup à craindre pour la récidive si elle ne ses marie incessamment. En second lieu, elle est sans père et sans mère, n'ayant personne qui veille à sa conduite et par conséquent exposée à plus de danger que bien d'autres. Et en troisième lieu, il lui sera difficile de trouver d'autre party, sa famille étant diffamée non seulement pour sa mauvaise vie, mais encore par celle de son père qui est condamné aux galères perpétuelles

A Monseigneur
Monseigneur l'Eveque
Et comte de viviers

Supplient humblement françois Reynaud du lieu du travers et Marie Reynaud du lieu dours tous deux paroisse de prunet, et représentent à votre grandeur qu'ils voudroient se marier Ensemble du et consentement de leurs proches parents et amis, et qu'ils ne le peuvent à cause qu'ils sont parents au 3e degré de consangunité d'un côté, et au 4e de l'autre comme il parait par la généalogie suivante. Le nommé Reynaud souche commune eut de son légitime mariage Jean et Pierre Reynaud, Jean Reynaud épousa Jeanne Chabroulin, et de ce mariage fut procréé Jean Reynaud père du suppliant, d'autre part Pierre Reynaud fut marié avec Jacqueline Terisse, duquel mariage naquit Jean Pierre Reynaud qui de son légitime mariage avec Anne Lieutier eut Jacques Reynaud père de la suppliante, et d'autant que c'est un empêchement devenant à leur mariage, ils ont recours à vous Monseigneur, vous suppliant de leur en accorder la dispense qui est fondée sur des légitimes raisons premièrement la fille a déjà donné des marques publiques de son incontinence, et il y a beaucoup à craindre pour la récidive si elle ne se marie incessamment. En second lieu elle est sans père et sans mère, n'ayant personne qui veille à sa conduite, et par conséquent exposée à plus de danger que bien d'autres. et en troisième lieu il lui sera difficile de trouver d'autre party, sa famille ettant diffamée non seulement par sa mauvaise vie, mais encore par celle de son père qui est condamné aux galères perpétuelles.

plaise a vos graces, Monseigneur, que des faits contenus dans la présente requette il en soit informé par tel pretre qu'il vous plaira commettre, pour l'enquette raportée, estre fait ce qu'il vous plaira ordonner, et les suppliant continueront leurs prières et leurs vœux pour la prospérité de votre grandeur.

avons comis le Sr Blachere
curé de prunet aux fins
de la présente requete
viviers le 9e fevrier 1765
saint maurin
vicai.gene.

Verbal d'Enquette

L'an mil sept cent soixante cinq et le treizième jour du mois de février dans notre maison curiale de prunet heure de huit du matin, pardevant nous curé commissaire assisté de notre greffier a été procédé comme sensuit à l'enquette dont s'agit.

Ont comparu françois reynaud du lieu du travers et marie reynaud du lieu dour tous deux parroisse de prunet qui nous ont exposé qu'en vertu de votre ordonnance du dixième cie ordonnance du dixième de ce mois ils ont fait assigner Sr pierre Lieutier du lieu de rochebrune et antoine balazuc du lieu de laplace tous deux parroisse susdite par Exploit du onzième du courant düement controllé pour venir déposer En l'enquette à faire de leur part sur les faits Enoncés en la requette et ordonnance de mr de St maurin vicaire general du dioceze portant notre commission nous requerant de procéder à ladite Enquette, ce qui a été fait comme sensuit.

A comparu en premier lieu Sr pierre Lieutier témoin assigné par Exploit du onzième de ce mois lequel Ettant In terrogé sur son nom, age qualité, et demeure, s'il est parent allié ou domestique d'aucune des parties, a répondu, après avoir preté serment de dire verité, se nommer pierre Lieutier du lieu de rochebrune agé de soixante et deux ans travaillier parroisse de prunet, n'etre point parent ny allié, serviteur, ny domestique d'aucune des parties et du contenu de la requette desdits françois et marie

Blachière commissaire Blachière greffier

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Reynaud portant notre commission dont lecture luy a ét faite, dépose qu'il est vray que lesdits françois et marie reynaud sont parents au troisième degré de consanguinité d'un cotté et au quatrième de l'autre parceque reynaud souche commune eut de son légitime mariage Jean et pierre reynaud, Jean reynaud se maria avec Jeanne Chabroulin et de ce mariage naquit Jean Reynaud père du suppliant, d'autre part pierre reynaud Epousa Jacqueline terrisse, et de mariage fut procréé Jean pierre reynaud qui de son légitime mariage avec anne Lieutier Eut Jacques reynaud père de la suppliante;

Encore comme dessus que la susdite marie reynaud a donné des marques publiques de son Incontinence et qu'il est fort apropos de la marier Incessamment pour Eviter des nouveaux dangers dont elle parait menacée. 2e qu'elle est sans père et sans mère n'ayant personne qui veille sur sa conduitte, et par cette raison Exposée à une infinité de danger. 3e qu'il luy parait difficile que cette fille se marie dans l'endroit à cause de la mauvaise réputation où est aujourd'hui sa famille, et plus n'a dit, lecture à luy faite de sa déposition a dit contenir vérité, n'y vouloir rien adjouter ny diminuer et a signe Lieutier

Ensuitte a comparu antoine balazuc second témoin assigné par Exploit du onzième de ce mois du lieu de laplace parroisse de prunet, lequel étant Interrogé sur son nom, age, qualité et demeure

Blachière commissaire Blachière greffier

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s’il est parent, allié , serviteur ou domestiquer daucune des parties, après avoir prealablement reçu son serment de dire vérité

A répondu se nommer antoine balazuc age d’environ quatre vingt cinq ans du lieu de Laplace parroisse de prunet travailleur de terre, nestre nullement parent ny allié, serviteur ny domestique daucune des parties. Interrogé sil scait que lesdits françois et marie # sont parents, et quelles sont les raisons quils ont den demander dispense. A repondu quils sont veritablement parents au troisième degré de consanguinité dun cotte et au quatrieme de lautre, assurant que reynaud souche commune eut de son legitime mariage Jean et pierre reynaud. Jean reynaud Epousa Jeanne chabroulin et de ce mariage fut procrée jean reynaud père du supliant dautre part pierre reynaud se maria avec Jaqueline terrisse et de ce mariage naquit Jean pierre reynaud qui epousa anne leutier, et de ce mariage naquit Jaques reynaud père de la suppliante. A repondu deplus quil luy parait apropos de marier cette fille Incessamment pour Eviter le danger dincontinence dont elle semble menacee, et dont elle a déjà donné des marques certaines. 2° quettant sans père et sans mere, et nayant personne pour veiller sur sa conduitte, elle se trouve doublement exposée a la recherche des garçons. 3° quelle ne peut trouver que difficilement à se marier dans ce pays sa famille ettant fort diffamée et plus na dit Lecture a luy faitte de sa deposition a dit contenir verité sans vouloir y adjouter ny diminuer et na scu signer de ce enquis.

Blachière commissaire Blachière greffier


Verbal d'audition

L'an mil sept cent soixante cinq et le dixième jour du mois de février dans notre maison curale de prunet heure de dix du matin pardevant nous pierre blachière pretre et curé de prunet et en présence de Sr alexis blachièredu lieu de masrenier parroisse de Sanilhac que nous avons pris pour notre greffier duement sermenté,

ont comparu françois reynaud du lieu de travers et marie reynaud du lieu dour tous deux parroisse de prunet, lesquels veulant se marier ensemble, et se trouvant parents au troisième degré de consanguinité d'un côté et au quatrième de l'autre se sont adressés à mr de St maurin vicaire general du diocese pour demander dispense de l'empechement et faire preuve des raisons Enoncées dans la requette, et nous ont présenté un e ordonnance du neuf de ce mois qui nous commet pour faire ladite Enquette, nous requerant En vertu de ladite ordonnance d'expédier nos lettres ajournatoires à l'effet de faire assigner les témoins qu'ils voudront faire entendre En ladite Enquette a quoy concluent et n'ont su signer de ce requis

nousdit curé commissaire avons donné acte auxdits françois et marie reynaud de leur réquisition, et après avoir la commission à nous adrtessée par mr de St maurin avec la rendance convenable leur avons fait preter serment et les avons interrogés séparement

premièrement ledit françois reynaud sur son nom, age, qualité, et demeure, s'il est vray qu'il soit parent

Blachière commissaire Blachière greffier

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au troisième degré de consanguinité d'un côté et au 4e de l'autre avec marie raynaud, et pour quelles raisons il prétend En obtenir la dispense.

a répondu s'appeler françois reynaud agé d'environ vingt sept ans, travailleur de terre du lieu du travers parroisse de prunet, qu'il est qu'il est parent avec marie reynaud au "e degré de consanguinité d'un côté et au quatrième de l'autre, parceque le nommé reynaud souche commune eut de son légitime mariage Jean et pierre reynaud, Jean reynaud épousa Jeanne chabroulin duquel mariage fut procréé Jean reynaud père du suppliant, d'autre part pierre reynaud fut marié avec Jacqueline terisse, et de ce mariage naquit Jean pirerre reynaud qui de son légitime mariage avec anne lieutier eut Jacques reynaud père de la suppliante et quand aux raisons de dispense a répondu que de son côté il n'en avait aucune, lecture a luy faite de sa déposition a dit contenir la vérité, sans vouloir y adjouter ny diminuer et n'a su signer de ce requis et enquis.

Blachière commissaire Blachière greffier

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En second lieu ladite marie reynaud interrogée sur son nom, age, qualité et demeure, s'il est vray quelle est parente avec ledit françois reynaud, et quelles sont ses raisons pour en demander dispense.

A répondu s’apeller marie raynaud du lieu dour parroisse de prunet agée de dix-huit ans, qu’il est vray quelle est parente au 3e degré de consanguinité d’un cotté et au 4e de l’autre, ainsy quelle la entendu dire a ses proches quoiquelle en ignore la

Blachière commissaire Blachière greffier

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genealogie, et quand aux raisons quelle a de demander dispense elle a répondu 1° que le public étant informé sur sa conduite passée, il luy serait difficille de trouver ailleurs un party….., et quelle serait bien aize de se marier incessamment pour éviter tout danger d’incontinence. 2° quelle est sans père et sa&ns mere, obligée de demeurer seule, et par la exposée a des plus grands dangers que bien d’autres, adjoutant encore quelle a besoin de prendre quelqu’un au plutôt, pour veiller a la conservation de son bien. 3° qu’il luy sera fort difficile de trouver ailleurs un party convenable acause que sa famille se trouve malheureusement diffamée par sa propre conduite, et par celle de son pere qui a été juridiquement convaincu de plusieurs crimes, et plus na dit Lecture a ette faite de sa deposition a dit contenir verite sans vouloir y adjouter ny diminuer et na scu signer de ce enquis

Blachière commissaire Blachière greffier

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Lesdites réponses ainsy pretées avons ordonné que lesdits raynaud fairont assigner par devant nous les temoins qu’ils voudront faire entendre en l’enquette dont sagit ce qui nous sera certifié par lexploit de lhuissier ou sergent pour etre procede en ladite enquette en la forme de droit. Et avons signé avec notre greffier

Blachière commissaire Blachière greffier


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Ainsy avons présenté a ladite enquetet En trois pages ecrites et et avons fait de notre commission a notre commettant le jour et an que dessus

Blachière commissaire Blachière greffier


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…..recu en la baronnie de largentière assignation a été donnée à sr pierre lieutier du lieu de rochebrune et antoine Balazuc du lieu de Laplace tous deux parroisse de prunet pour comparoir mercredy prochain treizieme du courant dans la maison curiale pardevant me blachiere curé de prunet commissaire nommé par Mr de St Maurin vicaire general du diocese, a lheure de hui du matin pour deposer sur de quils seront Enquis pour lenquette a faire de la part desdits reynaud, et de comparoir condamnés a la demande En foy de quoi Je leur ay donné coppie a chacun et ne scu signer

Signé MOULIN

Controlle a largentiere ce 11e fevrier 1765

Signé Rouviere

De lordonnance de nous pierre blachiere curé de prunet commissaire depeché par ordonnance de Mr de St maurin vicaire general de monsieur Larroque de viviers du neuf de ce mois au premier huissier ou sergent requis a linstance de françois reynaud du lieu de travers et de marie reynaud et de marie reynaudf du lieu dour tous deux parroisse dudit prunet, assignation soit donnée aux témoins quils voudront faire entendre pour venir déposer devant nous. En execution de notre présente ordonnance sur les faits portés et en notre commission et pour ce faire tout exploit requis et donné a prunet le onzieme fevrier millez sept cent soixante cinq

Blachière commissaire

Lan mil sept cent soixante cinq et le onzieme jour du mois de fevrier avant midy a la requette de françois reynaud du lieu de travers et de marie reynaud du lieu dours


Source : AD 07 - Commune de PRUNET - Registre 1747-1767 pages 267 à 278
Relevé et transcrit par Lydie

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